commerçant
Maine-et-Loire, mai-2016

Cas concret d’une étude de rachat de trimestres et de cumul emploi‑retraite

Salarié en début de carrière, Bruno C. a poursuivi son activité en tant que commerçant à partir de 2002. Né en 1954, il envisage de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2017, il demande à Novelvy Retraite d’estimer le montant de sa retraite à cette date, de vérifier son décompte de trimestres et de comparer les montants à percevoir s’il attend de remplir les conditions du taux plein. Bruno C. aimerait savoir s’il peut racheter des trimestres et si cet investissement est rentable.

La consultante de Novelvy Retraite vérifie les relevés de trimestres dans le régime général des salariés et dans le Régime Social des Indépendants (RSI) et atteste qu’au 1er janvier 2017, Bruno C. ne remplira pas les conditions de durée d’assurance pour obtenir une retraite au taux plein. Né en 1954, il lui faudrait 165 trimestres, or il n’en aura validé que 158. Bruno C. pourra cependant racheter 2 trimestres pour année incomplète en début de carrière et 5 trimestres pour années d’études supérieures. Le coût de ce rachat de trimestres (ou Versement Pour La Retraite — VPLR) sera dans son cas amorti en 8 ans et les bénéfices seront multiples et permettront à Bruno C. :
– de devancer la date du taux plein,
– d’obtenir une retraite au taux plein dans le régime de base mais également dans les régimes complémentaires grâce à l’accord AGFF,
– de déduire les montants versés pour le VPLR de son revenu imposable,
– d’accéder au dispositif de cumul emploi‑retraite libéralisé.
La consultante de Novelvy Retraite rappelle cependant à Bruno C. que dans le cadre du cumul emploi‑retraite, les cotisations versées au‑delà de la date de liquidation des droits sont dues mais qu’elles ne permettent pas d’acquérir de nouveaux droits. Pour éviter ses cotisations non génératrices de droits, elle propose une piste d’optimisation qui permettrait à Bruno C. de poursuivre son activité professionnelle dans un autre cadre : transformer sa société en SAS (Société par Actions Simplifiée) ou en SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle). Il percevrait alors en tant que président non rémunéré des dividendes non soumis à cotisations sociales (sauf CSG et CRDS).